M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
1. La présente loi vise à prévoir les dispositions nécessaires pour vérifier l’application des lois suivantes:
1°  la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);
2°  la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
3°  la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
4°  la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
5°  la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01).
Elle vise également, à l’égard des lois mentionnées au premier alinéa et de la présente loi, à mettre en place le régime de sanctions administratives pécuniaires ainsi que le régime pénal applicables. Elle octroie certains pouvoirs au gouvernement ou au ministre à l’égard d’une demande d’autorisation effectuée par l’une des lois concernées ou d’une autorisation délivrée en vertu de celles-ci.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
1. La présente loi vise à prévoir les dispositions nécessaires pour vérifier l’application des lois suivantes:
1°  la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);
2°  la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
3°  la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
4°  la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
5°  la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01).
Elle vise également, à l’égard des lois mentionnées au premier alinéa et de la présente loi, à mettre en place le régime de sanctions administratives pécuniaires ainsi que le régime pénal applicables. Elle octroie certains pouvoirs au gouvernement ou au ministre à l’égard d’une demande d’autorisation effectuée par l’une des lois concernées ou d’une autorisation délivrée en vertu de celles-ci.
2022, c. 8, a. 1.